752.0.10.8. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don, après le 18 décembre 1990, d’un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l’article 130, s’il fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où il a acquis ce bien.